L'avocat perçoit des honoraires libres fixés en accord avec le client et ce, dès le premier rendez-vous.
Le montant des honoraires dépend notamment de la complexité de l'affaire, de la notoriété de l'avocat, de l'importance des intérêts en jeu, du temps passé, des frais exposés et du service rendu, de la situation de fortune du client (article 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971).
L'avocat est en droit de demander une provision à son client.
Une convention d'honoraires doit être établie. Elle permet de fixer la modalité et la périodicité des règlements. Elle fait l'objet d'un contrat écrit.
Un honoraire complémentaire de résultat en fonction de l'avantage financier procuré au client peut également être prévu. Il doit impérativement faire l'objet d'une convention d'honoraires.
De la même façon, le montant des honoraires de l'avocat dans le cadre d'une aide juridictionnelle partielle doit obligatoirement faire l'objet d'une convention d'honoraires qui sera soumise au visa du Bâtonnier.
En tout état de cause, lorsqu'un avocat est déchargé d'un dossier par son client, il a droit au paiement des consultations, frais et diligences engagés (article 11 du Règlement Intérieur National).
Si vous rencontrez un problème avec votre avocat concernant ses honoraires, la procédure à suivre est la suivante, selon les dispositions de l'article 175 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :
"Les réclamations sont soumises au Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le Bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le Premier Président de la Cour d'Appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le Bâtonnier de toute difficulté.
Le Bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par la secrétaire de l'Ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du Bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa".
Vous devez joindre à la lettre de saisine du Bâtonnier tout document nécessaire à l'instruction de votre contestation.