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UNE EQUIPE SPECIALISEE

La justice des mineurs est une justice spécialisée : 

Les textes qui s’appliquent ne concernent que les mineurs,

Tous les professionnels (juges, procureurs, éducateurs) qui interviennent dans ce domaine sont spécialisés.

 

 

Commission Droit des Mineurs de la Conférence des Bâtonniers Animée par Monsieur le Bâtonnier Jean-Michel DETROYAT 

Assemblée Générale du 25 Janvier 2008

 

Considérant que la minorité est reconnue par la Loi comme une période d’incapacité juridique, perdurant sauf émancipation, jusqu’à l’âge de dix huit ans,

Considérant qu’un mineur est un adulte en devenir, porteur de fragilité, vulnérabilité et influençabilité, 

Considérant que la spécificité de la Justice des mineurs constitue un principe fondamental des lois de la République ainsi que l’a rappelé le Conseil Constitutionnel le 29 Août 2002, 

Considérant que le respect de ce principe implique d’une part "l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en raison de leur âge" et d’autre part l’obligation de "rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées", 

Considérant la convention internationale des droits de l’enfant du 2 juillet 1990 ratifiée par la France et notamment l’article 12 : "Les Etats signataires garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité", 

Considérant qu’un mineur doit en toutes circonstances bénéficier de l’accès au Droit et à l’assistance d’un Conseil, 

Considérant que la défense du mineur est spécifique et qu’elle doit être assurée principalement par un avocat justifiant d’une formation particulière en la matière, 

Les Barreaux réunis au sein de la Conférence des Bâtonniers de France et d’Outre mer ont arrêté entre eux les dispositions suivantes :

 

DESIGNATION ET OBLIGATION DE L'AVOCAT DE L'ENFANT

 

Création du groupe de défense des mineurs

Au sein de chaque barreau il est créé un groupe de défense des mineurs. 

Ce groupe émane directement de l’Ordre des Avocats sur la base du volontariat des avocats. 

Les barreaux déterminent les structures adéquates de ce groupe de défense. 

Seuls les membres du groupe de défense des mineurs peuvent prétendre à la qualité d’avocats d’enfants.

 

Formation et engagement des avocats

Les avocats membres de ce groupe de défense des mineurs doivent justifier d’une formation initiale et d’une formation continue selon les modalités qui seront déterminées par le barreau concerné. 

Cette formation est dispensée de manière à garantir l’acquisition des connaissances, notamment dans les matières suivantes :

- Sources des droits de l’enfant

- Déontologie de l’avocat de l’enfant

- Audition de l’enfant (art. 388-1 du code civil)

- Assistance éducative

- Administrateur ad’hoc

- Défense de l’enfant victime

- Défense de l’enfant délinquant

- Psychologie de l’enfant

Les avocats, au sein des groupes de défense des mineurs ratifient une convention dans laquelle les conditions de l’engagement qu’ils prennent seront définies en respect de la présente charte.

 

Désignation des avocats

Il est rappelé que le libre choix d’un avocat demeure possible en toutes matières pour le mineur ou ses parents, y compris au titre de l’aide juridictionnelle. 

Néanmoins, en matière de défense pénale, l’avocat qui interviendra au titre de la commission d’office ou de l’aide juridictionnelle, sans choix préalable d’un avocat, sera désigné au sein du groupe de défense des mineurs. 

Il en sera de même toutes les fois où un mineur sollicitera le concours d’un avocat ou si le Juge en fait la demande au Bâtonnier, dans toute procédure civile ou pénale qui le concerne.

 

Ethique et pratiques de l’avocat d’enfant

Aux fins de garantir sur tout le territoire national le respect des mêmes valeurs et les même principes déontologiques, en particulier à l’égard du devoir de dévouement et de diligence dans les matières sus-énoncées, l’avocat d’enfant s’engage à une éthique et aux pratiques ci-après définies :

 

- Réception de l’enfant

L’avocat reçoit le mineur seul, hors la présence des parents et de toute personne qui l’accompagne, sauf demande contraire de sa part et en l’absence manifeste de tout risque de contradiction d’intérêts. 

Toutefois en matière d’audition d’enfant devant le Juge aux Affaires Familiales, d’assistance éducative et d’enfant victime, cette réception doit avoir lieu en dehors de toute personne, lorsque l’enfant est capable de discernement. 

L’avocat explique son rôle au mineur, en fonction du cadre juridique de son intervention et les limites de celles-ci. Il s’assure qu’il désire véritablement avoir un avocat ou souhaite s’exprimer et être entendu par le juge. 

L’avocat précise au mineur que l’entretien est toujours couvert par le secret professionnel et lui en explique l’importance et la signification. 

L’avocat informe le mineur du contenu de son dossier, des procès verbaux, des rapports… 

L’avocat s’interdit de divulguer le contenu de l’entretien à quiconque, sauf accord exprimé du mineur en ce qui concerne ses parents ou représentants légaux. 

Lorsque le mineur est incarcéré, l’avocat s’engage à lui rendre visite régulièrement.

 

- Mission d’accompagnement, d’assistance et de représentation du mineur

En matière d’audition devant le juge aux Affaires familiales, l’avocat précise au magistrat que l’enfant souhaite être entendu mais il ne révèle pas le contenu de l’entretien qu’il a eu avec l’enfant. 

Il assiste le mineur lors de son audition. 

Dans les autres matières, l’avocat assiste ou représente l’enfant devant la juridiction et s’interdit d’assister les parents et représentants légaux s’il constate un risque de conflit d’intérêts.

Si en cours de procédure une divergence d’analyse intervient entre le mineur et ses représentants légaux, l’avocat désigné en réfère obligatoirement à son Bâtonnier qui procèdera à son remplacement pour le mineur et invitera les représentants légaux à faire choix d’un autre avocat ou à solliciter la désignation d’un autre. 

Dans les mêmes circonstances, il est recommandé à l’avocat choisi de cesser d’intervenir tant pour le mineur que ses représentants légaux en les invitant à faire choix d’un autre avocat ou à en solliciter la désignation par le Bâtonnier.